Statuts

Art. 1.

(1) L'Association des cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l'Etat de Fribourg (ACSM) a pour but de favoriser la collaboration avec le Conseil d'Etat et entre les services et de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres.

(2) L'Association est neutre en matière politique et confessionnelle.

(3) Son siège est à Fribourg. Elle est une association professionnelle au sens de l'article 128 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat. (LPers).

Art. 2.

(1) Peuvent être admis comme membres de l'Association :

  • a) les chef-fe-s d’unités administratives conformément à l’ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d’Etat et de la Chancellerie d’Etat et leurs adjoints et adjointes ;

  • b) les magistrats et magistrates professionnels du pouvoir judiciaire élus par le Grand Conseil ;

  • c) les préposé-e-s des Offices des poursuites et faillites et leurs substituts ou substitutes ;

  • d) les préfets et les lieutenants ou lieutenantes de préfets ;

  • e) les directeurs et directrices des HES, des Ecoles professionnelles et des métiers;

  • f) les directeurs et directrices des Ecoles du degré secondaire II ;

  • g) les directeurs et directrices de cycles d'orientation ;

  • h) les conseillers et conseillères juridiques, scientifiques et économiques des Directions ;

  • i) les responsables d’entités importantes.

(2) Le comité examine, si besoin, les candidatures et les transmet à l’assemblée générale conformément à l’article 4 let. e.

(3) Les membres de l'Association ont la faculté de faire partie d'autres organisations du personnel.

Art. 3.

(1) Perdent leur qualité de membre de l’Association, les personnes qui :

  • a) ont fait part de leur volonté de démission de l’Association ;

  • b) ont quitté l’Etat, en raison de l’évolution de leur carrière ou de leur départ en retraite ;

  • c) n’ont pas payé leur cotisation.

Art. 4.

(1) L'organe suprême de l'Association est l'assemblée générale, qui a notamment la compétence de :

  • a) nommer le président ou la présidente et les membres du comité ;

  • b) nommer les vérificateurs ou les vérificatrices des comptes ;

  • c) trancher toutes les questions de principe ;

  • d) fixer le montant de la cotisation ;

  • e) admettre de nouveaux membres ou prononcer des exclusions.

(2) L'assemblée générale se réunit une fois par année, ainsi que sur décision du comité ou sur demande de 10 membres au moins.

Art. 5.

(1) Le comité se compose d’au moins 9 membres de l’Association permettant une représentation équitable des membres et de l’organisation de l’Etat.

(2) Le comité se constitue lui-même, sous réserve des attributions de l'assemblée générale.

(3) Les membres du comité sont élus pour la durée de la législature et sont rééligibles.

Art. 6.

Le comité peut s'assurer la collaboration de tiers pour l'étude de questions particulières.

Art. 7.

Sauf dispositions contraires des statuts, les articles 60ss CCS sont applicables.

Art. 8.

(1) Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée constitutive du 22 novembre 1976.

(2)Ils entrent immédiatement en vigueur.

(3)Les présents statuts ont été modifiés en assemblée générale, les 22 janvier 1979 et 19 mars 1981, en assemblée extraordinaire du 27 novembre 1986, en assemblée générale du 30 juin 1993 (art. 2 al. 1), en assemblée générale du 24 avril 2001 (art. 2, 7 et 8), en assemblée générale du 19 avril 2005 (art. 4), en assemblée générale du 10 mai 2011 (art 2 al. 1 et 4), en assemblée générale du 7 mai 2015 (nom de l’Association et formulation épicène du texte) et en assemblée générale du 24 mai 2018 (qualité de membre, perte de cette qualité, composition du comité) et en assemblée générale du 16 mai 2019 (la mention indiquant que la version française fait foi en cas de divergence a été supprimée).

(4) Les présents statuts sont rédigés et diffusés dans les deux langues officielles du canton de Fribourg.

Fribourg, le 16 mai 2019

Documents annexes